Droit aux élections libres dans la convention
européenne des droits de l'homme*
Right to free elections in the European Convention
on Human Rights
Derecho a elecciones libres en la Convención
Europea de Derechos Humanos
RESUMÉ
La Convention européenne des droits de l'homme est un traité international signé par les quarante-sept États du Conseil
de l'Europe pour protéger les droits de l'homme et établir le droit au recours individuel qui peut être déposé à la Cour
européenne des droits de l'homme. Le droit aux élections libres est inscrit dans l'article 3 du Protocole n°1 à la
Convention. Ce droit a deux aspects : le premier est institutionnel et concerne l'obligation d'organiser à des intervalles
raisonnables des élections libres au scrutin secret dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du
peuple sur le choix du corps législatif ; le second aspect est subjectif et concerne le droit de vote et de se porter candidat
aux élections. La Cour reconnaît une grande marge d'appréciation en matière de droit aux élections libres. Dans les
années 1951 jusqu'en 2017, il y avait 204 affaires de violation de l'article 3 du Protocole n°1. La Cour a critiqué le plus
souvent la privation du droit de vote de groupes entiers. En 2015, la Cour a constaté une violation de droit de vote de
1-015 détenus privés de droit de vote.
L'article s'appuie sur la jurisprudence européenne relative aux droits politiques et reflète des principes établis en vertu de cette jurisprudence. Il est complété par des citations des académiques polonais, français, anglais, et allemands.
MOTS CLÉS
Convention Européenne; Droit; Droits de l'homme; Elections Libres.
ABSTRACT
The European Convention on Human Rights is an international treaty signed by the forty-seven States of the Council of
Europe to protect human rights and establish the right to individual petition that can be lodged with the European Court of
Human Rights. The right to free elections is enshrined in Article 3 of Protocol no. 1 of the Convention. This right has two
aspects. Firstly, it has an institutional aspect: the obligation to hold free elections at reasonable intervals by secret ballot in
conditions which ensure the free expression of the opinion of the people on the choice of the legislature; Secondly, it has a
subjective aspect: the right to vote and to stand for election. The Court recognizes a wide margin of appreciation in the
field of right to free elections. From 1951 to 2017, there were 204 cases of violation of Article 3 of Protocol no. 1. The Court
most frequently criticized the deprivation of the right to vote of entire groups of people. In 2015, the Court found a violation
of the voting rights of 1,015 prisoners.
The article was inspired by the European case law on political rights and reflects principles established under that case law. It was supplemented by quotes from Polish, French, English, and German academics.
KEYWORDS European Convention; Free Elections; Human Rights; Law.
RESUMEN
La Convención Europea de Derechos Humanos es un tratado internacional firmado por los cuarenta y siete Estados del
Consejo de Europa para proteger los derechos humanos y establecer el derecho de petición individual que se puede
presentar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El derecho a elecciones libres está consagrado en el Artículo
3 del Protocolo no. 1 de la Convención. Este derecho tiene dos aspectos: en primer lugar, tiene un aspecto institucional;
la obligación de celebrar elecciones libres en los Estados Unidos de América. En segundo lugar, tiene un aspecto
subjetivo; el derecho a votar y presentarse a las elecciones. La Corte reconoce un amplio margen de apreciación en el
campo del derecho a elecciones libres. De 1951 a 2017, hubo 204 casos de violación al Artículo 3 del Protocolo no. 1. La
Corte con frecuencia criticó la privación del derecho al voto de poblaciones enteras. En 2015, el Tribunal encontró una
violación de los derechos a votar 1.015 personas privadas de la libertad.
El artículo está inspirado en la jurisprudencia europea sobre derechos políticos y refleja los principios establecidos en ella. Además, fue complementado por citas de académicos polacos, franceses, ingleses y alemanes.
PALABRAS CLAVE
Convención Europea; Derecho; Derechos Humanos; Elecciones Libres.
INTRODUCTION
Le droit à la participation politique à travers la tenue d'élections périodiques et libres, au suffrage universel, est une des valeurs qui constituent des éléments essentiels de la démocratie. La démocratie désigne le plus souvent un régime politique dans lequel les citoyens ont le pouvoir. Elle peut aussi "désigner ou qualifier plus largement une forme de société, une forme de gouvernance de toute organisation, ou encore un système de valeurs". Le terme démocratie provient de deux mots grecs "demos" (ensemble des citoyens) et "kratos" (commander). C'est donc un concept juridique et politique impliquant le pouvoir du peuple exercé par ses représentants ou par la voie du referendum. La démocratie doit s'appuyer sur l'État de droit qui "implique la primauté du droit sur le pouvoir politique dans un État et que tous, gouvernants et gouvernés, doivent obéir à la loi". A son tour, l'État de droit fait progresser la démocratie qui devient un environnement naturel pour la protection et la réalisation effective des droits de l'homme (Huet, V., 2006).
L'expérience tragique des deux guerres mondiales nous a enseigné que les droits de l'homme ne sont garantis que lorsque ceux qui détiennent le pouvoir ont des comptes à rendre à leurs concitoyens et que leur mandat est soumis à quelque forme de contrôle public. Il a été démontré que la participation d'un peuple à sa propre destinée politique garantit une vie publique qui favorise les valeurs humaines et les droits de l'homme, y compris les droits de minorités et de ceux qui n'ont aucun pouvoir1. Compte tenu de cette expérience, les États ont établi les garanties au niveau national (constitutions, lois) et international (conventions, pactes, traités) pour protéger le droit aux élections libres et les valeurs démocratiques dans l'objectif de ne jamais reproduire une guerre. Parmi ces traités internationaux, il y a la Convention européenne des droits de l'homme, signée par les quarante-sept États membres du Conseil de l'Europe le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 19532.
Le respect des obligations par les États parties est contrôlé dans le cadre d'une procédure de plainte individuelle qui peut être déposée devant la Cour européenne des droits de l'homme, juridiction mise en place en 1959, siégeant à Strasbourg, et chargée de veiller au respect de la Convention par les États signataires. Les droits politiques protégés par la Convention européenne des droits de l'homme3, et notamment l'article 3 du Protocole n°1, consistent dans les droits aux élections libres (droits actifs) et le droit de se porter candidat aux élections (droits passifs). Les droits politiques englobent également, en vertu de l'article 11 de la Convention, le droit d'établir un parti politique ou association et de dissoudre ce parti ou cette association. Enfin, le système politique doit garantir les droits politiques sans aucune discrimination conformément à l'article 14 de la Convention.
Selon le Prof. Lech Garlicki, ancien juge de la Cour européenne des droits de l'homme: "La jurisprudence strasbourgeoise souligne le rôle de l'article 3 du Protocole n°1 de la Convention et traite le droit aux élections libres comme condition d'existence d'une démocratie politique effective, qui est, à la lumière du Préambule, une des valeurs fondamentales qui implique la mise en oeuvre et l'application des droits inscrits dans la Convention. La démocratie constitue un élément fondamental de "l'ordre public européen" et les droits garantis par l'article 1 du Protocole n°1 ont une signification clé pour créer et maintenir une véritable démocratie basée sur les principes de l'État de droit. Seul ce fondement permet de réaliser le pluralisme, la tolérance et l'ouverture comme fondement axiologique du système juridique et des libertés garantis par la Convention" (Garlicki L. (dir.), 2011). La démocratie est également critiquée depuis les temps anciens, parmi les critiques on trouve déjà Platon ou Aristote. Aujourd'hui, il y a une crise de la démocratie qui constitue le sujet de nombreuses analyses, évaluations et définitions. Une désaffectation citoyenne à l'égard du politique est observée par la Commission européenne depuis plus de quinze ans4. Comment alors faire pour maintenir la démocratie? Comment assurer le respect des droits politiques permettant de préserver la démocratie?
1. DROIT AUX ÉLECTIONS LIBRES
1.1. Contenu du droit aux élections libres
Le Protocole n°1, contenant l'article 3, et plus particulièrement le droit aux élections libres, a été accepté le 20 mars 1952 et il est entré en vigueur le 18 mai 1954. Ce délai supplémentaire, par rapport à la signature et l'entrée en vigueur de la Convention, a été demandé par le Royaume-Uni, parce que ce Protocole pouvait entraîner la nécessité de modifications de sa Constitution. Il est intéressant de voir ces doutes compte tenu de la jurisprudence strasbourgeoise récente sur le droit de vote pour les prisonniers et les difficultés d'exécuter cette dernière au Royaume-Uni.
L'article 3 du Protocole n°1 est spécifique, parce qu'il exprime des obligations institutionnelles du législateur contrairement aux autres articles de la Convention qui expriment les droits des individus: "Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser à des intervalles raisonnables des élections libres au scrutin secret dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif". Au début, la Commission avait conclu que le droit aux élections libres oblige à organiser des élections par l'État.5 En d'autres termes, le droit de vote n'est pas garanti à toute personne. La Commission a confirmé cette approche dans une affaire belge dans laquelle les habitants d'outre-mer ont été empêchés de participer aux élections (Marcus- Helmons S. 1999). Plus tard, elle a élargi son interpréta- tion au droit aux élections au suffrage universel6 et le droit électoral passif et actif7. Le Prof. Miroslaw Granat, ancien juge de Tribunal constitutionnel polonais considère que le principe des élections au suffrage universel est formé par le droit électoral passif et actif et il permet de déterminer les personnes ayant les droits électoraux (Granat M. 2009). La Convention n'impose pas d'obligation d'organiser des élections au suffrage direct, par exemple les élections au Sénat français sont organisées au suffrage indirect. Toutefois, la notion de suffrage universel direct figurait dans les travaux préparatoires des versions initiales de la disposition sur le droit aux élections libres (Léquyer Y. 2014). Elle a figuré aussi une fois dans un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, comme un principe commune du patrimoine constitutionnel qui est le fondement d'une société démocratique8.
Concernant les intervalles raisonnables entre les élections, le délai de dix à quinze ans ne peut pas être considéré comme raisonnable à l'époque caractérisée par des mutations rapides (Frowein J. et Peukert W. 1985).
1.2. Notion de corps législatif
La notion de corps législatif doit être interprété de façon autonome. La Cour ne limite pas la notion de corps législatif au parlement national, mais à ceux qui détiennent le pouvoir législatif. Par conséquent, le Président serait considéré comme corps législatif s'il avait une compétence pour délivrer des actes ayant une force juridique contraignante ou une compétence pour 9 intervenir dans le processus législatif . Le Parlement européen a également acquis avec le temps des compétences législatives10.
Les membres de la chambre haute du parlement ne sont pas toujours élus, parce qu'ils peuvent être nommés. En principe, cette situation pourrait être considérée comme contraire à l'article 3 du Protocole n°1 de la Convention. Par conséquent, il a été accepté que l'article 3 du Protocole n°1 de la Convention soit applicable et la Cour européenne soit compétente ratione materiae seulement si les membres de la chambre haute du parlement ont été sélectionnés par des élections11.
1.3. Droit de vote
La Cour européenne des droits de l'homme établit des lignes directrices pour interpréter l'article 3 du Protocole n°112 et elle en déduit le droit subjectif de participation pour tout citoyen (Velu J. et Ergec R., 1990). Les restrictions au droit de vote sont acceptables (en raison de l'âge, de la citoyenneté ou de la résidence) si l'exclusion éventuelle de groupes ou catégories d'électeurs remplit certaines conditions. Premièrement, la Cour reconnaît que les États gardent une large marge d'appréciation concernant les droits politiques. Deuxièmement, les trois qualités du droit aux élections doivent être respectés: l'organisation des élections dans des intervalles raisonnables, au scrutin secret, et la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Troisièmement, l'ingérence des autorités dans le droit aux élections libres doit avoir un fondement dans le droit national, poursuivre un but légitime13 et être proportionnelle. Il faut également s'assurer que l'ingérence n'atteint pas la substance même des droits et ne les pri- vent pas de leur effectivité14. La charge de la preuve que ces restrictions étaient nécessaires incombe à l'État15.
Le droit de vote dépend de la citoyenneté et le fait que les étrangers, même ceux qui résident de manière permanente dans un État, n'ont pas le droit de vote, est compatible avec l'article 3 du Protocole n°1, l'article 14 et l'article 16 de la Convention. En même temps, les droits politiques ne peuvent être restreints en raison de l'origine nationale. Par conséquent, un membre de la communauté chypriote turque ne pourrait pas être exclu de la liste électorale chypriote-grecque à raison de son origine. L'origine ne peut pas être considérée comme un motif raisonnable et objectif l'empêchant de voter aux élections législatives16.
La Cour a examiné des affaires d'électeurs domiciliés à l'étranger qui ont soulevé que leur droit de vote dépendait de l'obligation de résidence sur un territoire déterminé pendant un certain temps17. Elle a également examiné des cas de suspension du droit de vote pendant une période de résidence à l'étranger18 ou l'impossibilité de voter pour les personnes résidant à l'étranger19. Concernant le problème de droit de vote des personnes résidant à l'étranger, la Cour a estimé que l'État n'est pas obligé de garantir la possibilité de voter par correspondance pour ces électeurs20.
En effet, le fait de vivre à l'étranger peut justifier le fait que ces non-résidents soient regardés comme étant moins intéressés par les élections nationales et qu'ils ont un impact moindre sur les listes électorales et les programmes ; il est plus difficile de mener une campagne politique à l'étranger et l'impact de la législation nationale concerne davantage les personnes vivant dans l'État concerné.
Les États ont le droit de priver leurs ressortissants du droit au vote dans les élections législatives comme c'était le cas des ressortissants grecs vivant en France et privés de droit de vote dans les élections législatives en Grèce21 ou du ressortissant britannique résidant hors du Royaume-Uni et privé du droit de vote aux élections législatives britanniques22. Cette pratique est acceptée parce que les États ont une large marge d'appréciation quant aux droits électoraux.
L'affaire Sema Timurhan c. Turquie23 concerne le droit de vote direct d'une expatriée turque vivant à New York. Elle pouvait voter dans les bureaux de douane, mais uniquement pour un candidat d'une liste présentée par un parti politique et non pour un candidat indépendant aux élections. La Cour a confirmé la large marge d'appréciation de l'État défendeur dans cette affaire et elle a trouvé cette situation compatible avec l'article 3 du Protocole n°124.
Le droit à des élections libres est un droit fondamental. Les partis politiques doivent avoir une possibilité raisonnable25 de présenter leurs candidats aux élections, mais aussi bien les partis politiques que les candidats peuvent être obligés de remplir certaines conditions formelles pour participer aux élections.
Il peut être demandé aux partis politiques de soumettre des listes des candidats dans une langue officielle26; il peut y avoir une exigence de serment en langue nationale27 ou que le premier candidat de la liste, le plus reconnaissable, se dessaisisse de son mandat28.
L'exigence de recueillir un certain nombre de signatures pour enregistrer un parti politique est acceptée par la juridiction strasbourgeoise si ce nombre n'est pas trop élevé29 et si cette exigence n'est pas introduite directe- ment avant les élections30.
1.4. Droit de se présenter aux élections
Le droit de se présenter aux élections pour les candidats peut être restreint par des exigences formelles établies par la législation nationale et fondées, par exemple, sur l'âge, la résidence, la conduite antérieure, l'origine nationale ou la connaissance de la langue nécessaire à l'exercice du mandat (Rajska D., 2016).
Parmi les décisions des autorités nationales qui n'ont pas été considérées comme compatibles avec la Convention européenne des droits de l'homme, on trouve le cas d'une candidate aux élections législatives en Lettonie31. Le nom de cette candidate a été radié de la liste des candidats, parce que les autorités ont décidé qu'elle ne parlait pas couramment letton, ce qui est une condition sine qua non pour se présenter aux élections. La candidate a présenté un certificat de langue, qui n'a pas été contesté. Par conséquent, l'exclusion des élections législatives a été, dans ce cas, privée de tout fondement.
Les États peuvent interdire que les personnes exerçant certaines fonctions puissent se porter candidat à l'élection; c'est le cas, par exemple, des juges32 et des fonctionnaires33.
Les droits électoraux des candidats peuvent être restreints parce qu'un candidat ne peut pas se permettre de payer le montant total du dépôt demandé. La radiation de la liste des candidats pour non paiement du dépôt électoral de 218,10 euros, et même si cette somme constitue un montant supérieur au revenu annuel du candidat, est considérée comme compatible avec les standards européens. Le but légitime de cette restriction est de décourager les candidats frivoles; le montant du dépôt électoral requis ne peut être considéré comme excessif car il est l'un des plus bas d'Europe34.
Dans l'affaire Krasnov et Skrutanov c. Russie35, la Cour a conclu que, s'agissant du deuxième requérant, fournir des informations inexactes sur son appartenance au Parti communiste qui a entraîné l'inéligibilité aux élections législatives est une violation du droit de se présenter aux élections. Cette conclusion était justifiée par le fait que ces informations inexactes fournies aux électeurs ne les empêchaient pas de se faire une idée erronée des opinions politiques du candidat.
1.5. Restrictions du droit de se présenter aux élections
La restriction du droit de se présenter aux élections peut résulter du fait que le candidat a des antécédents judiciaires ou qu'il est engagé dans les activités des autorités sous un régime totalitaire. La personne peut également être inéligible parce qu'elle est membre d'une autre chambre du parlement ou du parlement d'un autre État.
L'annulation de la candidature des groupes électoraux aux élections territoriales au motif qu'ils exerçaient des activités de partis déclarés illégaux en raison de leurs liens avec une organisation terroriste ne constitue pas une violation de l'article 3 du Protocole n° 1 à la Convention, sous condition que cette restriction soit proportionnée au but légitime poursuivi et, en l'absence de tout élément d'arbitraire, elle ne porte pas atteinte à la libre expression de l'opinion du peuple36.
Les restrictions aux droits électoraux de la personne qui a abusé d'une position publique ou dont le comportement a menacé de porter atteinte à l'état de droit ou aux fondations démocratiques ne sont pas contraires à l'article 3 du Protocole n° 1 à la Convention. Toutefois, l'inéligibilité permanente du Président destitué le privant du droit de se porter candidat à une élection parlementaire, s'il s'agit d'une interdiction constitutionnelle et illimitée, ne sera pas compatible avec les standards conventionnels37.
La déchéance en tant que candidat parlementaire de l'ancien dirigeant du parti communiste de l'ère soviétique ne sera pas contraire à l'article 3 du Protocole n°1, les autorités nationales étant les mieux placées pour évaluer les difficultés rencontrées dans l'établissement et la sauvegarde de l'ordre démocratique38.
La disqualification à des élections fondée sur la race ou l'origine est interdite par la Convention européenne des droits de l'homme. Cependant, il n'y a pas d'obstacle à l'exclusion des candidats qui ne sont pas ressortissants de l'État dans lequel se tiennent les élections. Dans l'affaire Sejdiã et Finci c. Bosnie-Herzégovine39, les requérants n'avaient pas le droit de vote aux élections parlementaires et présidentielles en raison de leurs origines romes et juives. La Constitution de la Bosnie- Herzégovine divisait les personnes en deux groupes: les "personnes constituantes", dont les Bosniaques, les Croates et les Serbes et les "autres", y compris les Roms, les Juifs et les minorités ethniques nationales ou les personnes n'appartenant à aucun groupe ethnique. Étant donné que cette inéligibilité persistante de certains requérants manquait de justification raisonnable et objective, elle constituait une violation de l'article 14 combiné avec l'article 3 du Protocole n° 1 et l'article 1 du Protocole n° 12 à la Convention. Dans l'affaire T?nase c. Moldova40, la Cour a examiné l'obligation d'un député du Parlement moldave qui détenait d'autres nationalités et qui a reçu l'ordre d'y renoncer pour avoir le droit d'exécuter le mandat. La Cour n'a pas accepté l'argument selon lequel la mesure avait été nécessaire pour protéger les lois, les institutions et la sécurité nationale. Compte tenu du fait que les restrictions aux droits électoraux ne devraient pas avoir pour effet d'exclure un groupe de personnes de la vie politique du pays, la Cour a conclu à la violation de l'article 3 du Protocole n ° 1 à la Convention.
La Cour accepte que le candidat soit rayé d'une liste électorale si ce n'est pas arbitraire et fait de bonne foi. En revanche, la Cour n'a pas accepté que le candidat ait été rayé de la liste électorale dans les situations suivantes: contestation de document sur l'emploi et le type de document confirmant l'inscription du candidat dans un parti politique; allégations d'avoir acheté des votes sans preuves ou procédures pertinentes; contestation de déclaration sur les biens possédés par un candidat; refus d'enregistrer un candidat exerçant une activité religieuse.
Comme ci-dessus mentionné, l'article 3 du Protocole n°1 à la Convention formule expressis verbis quatre conditions imposées aux élections selon les critères de la CEDH: les élections doivent être libres, démocratiques et secrètes et elles devraient être organisées à intervalles réguliers. Les organes électoraux devraient fonctionner de manière transparente, impartiale et indépendante, sans manipulation politique. Les autorités nationales devraient examiner chaque allégation électorale soulevée par les électeurs. Selon la doctrine, et parmi les académiques, le Prof. Krzysztof Skotnicki: "les élections des organes représentatifs ou un référendum, pour être démocratiques et libres, doivent se dérouler au suffrage universel" (Skotnicki K., 2000).
Dans l'affaire Kovach c. Ukraine41, la Cour a conclu que l'invalidation arbitraire des votes obtenus par le candidat principal dans plusieurs circonscriptions électorales d'une circonscription parlementaire, aboutissant à la victoire de son opposant, constituait une violation de l'article 3 du Protocole n°1. La Cour a également conclu, dans l'affaire Namat Aliyev c. Azerbaïdjan42, que les autorités nationales n'avaient pas dûment enquêté sur des plaintes pour irrégularités électorales en violation de l'article 3 du Protocole n° 1. Dans l'affaire Riza et autres c. Bulgarie43, les résultats des élections dans plusieurs bureaux de vote ont été annulés sans possibilité de tenir de nouvelles élections. La Cour a conclu à la violation de l'article 3 du Protocole n ° 1.
1.6. Système électoral
Les États établissent des systèmes électoraux en fonction de leurs traditions, de leur culture et de leurs circonstances. L'article 3 du Protocole n° 1 n'exige pas une représentation politique proportionnelle. Le principe est que tout parti politique devrait avoir une chance égale de participer aux élections dans le cadre d'un système électoral44 , sauf si le but du parti politique en cause n'est pas compatible avec les standards conventionnels45 par exemple s'il vise l'introduction d'un pouvoir autre que démocratique ou le traitement discriminatoire de groupes des citoyens. Dans l'affaire Yumak et Sadak c. Turquie46, l'exigence pour les partis politiques d'obtenir au moins 10% des voix aux élections nationales pour être représenté au Parlement n'est pas considérée comme une violation de l'article 3 de Protocole n°1 à la Convention. Cependant, si un parti n'obtient pas le critère représentatif minimum et si le financement public direct est refusé, la différence de traitement avec les autres parties bénéficiant d'un financement est considérée comme raisonnablement proportionnée au but légitime de renforcer le pluralisme démocratique tout en évitant la fragmentation des listes de candidats47. L'affaire Grosaru c. Roumanie48 concernait le différend postélectoral sur la représentation parlementaire d'une minorité nationale. Parmi les sièges accordés à la minorité conformément à la législation nationale, un candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix a été élu aux élections. Cependant, il a été privé de son siège qui a été attribué à un autre candidat par le bureau électoral central. Le manque de clarté de la loi électorale et l'absence de garanties suffisantes pour obtenir un recours impartial ont entraîné une violation de l'article 3 du Protocole n°1 à la Convention.
La contestation du système électoral basé sur la règle de la majorité ou de la proportionnalité n'a pas abouti pour les requérants devant la Cour européenne des droits de l'homme. Dans de nombreux pays européens, les candidats aux élections législatives sont sélectionnés à partir de "listes fermées". Les électeurs votent pour un parti qui obtient un certain nombre de sièges aux élections législatives. Ce parti établit l'ordre des candidats sur la liste électorale. En conséquence, les électeurs ne peuvent pas voter directement pour leur candidat préféré. Dans l'affaire Saccomanno et autres c. Italie49, la Cour a confirmé "la large marge d'appréciation dont jouissent les États à cet égard". En plus, la Convention n'exige pas que la composition du parlement soit un reflet du nombre total des votes50.
Une exception au système électoral basé sur la majorité a été considérée comme justifiée pour garantir des sièges aux minorités religieuses et ethniques. Toutefois, l'octroi de privilèges électoraux pour les minorités n'est pas obligatoire à la lumière de la jurisprudence de la Cour51. La Cour considère également que le principe de l'égalité n'exige pas le même poids des votes ou les mêmes chances de réussite pour les candidats aux élections52.
1.7. Couverture des élections dans les média
La couverture inégale des élections parlementaires dans les médias nationaux peut être examinée dans le cadre du droit à des élections libres. Il ne ressort pas de l'article 3 du Protocole n° 1 que les partis politiques ont le droit ou un droit égal à une couverture médiatique. Par conséquent, le manque d'accès ou un accès restreint au droit à une couverture médiatique ne peut, en principe, pas constituer une violation de l'article 3 du protocole n°1. Dans l'affaire Parti communiste de Russie et autres c. Russie53, la Cour n'a pas conclu à la violation de l'article 3 du Protocole n°1 à la Convention parce qu'elle considérait que le temps d'antenne attribué aux candidats de l'opposition n'était pas insignifiant, ce qui était suffisant pour considérer que les élections étaient compatibles avec l'esprit d'"élections libres". Selon la Cour, les média ne sont pas le seul moyen pour gagner la popularité parmi les futurs électeurs et ne constituent donc pas un élément décisif sur le résultat final des élections54.
1.8. Droit de vote des détenus
Les États ont une large marge d'appréciation en ce qui concerne le droit de vote des détenus. Le droit de vote n'est pas absolu et peut être restreint, mais cette restriction du droit à des élections libres ne peut être imposée que dans certaines situations. Cette restriction ou privation du droit de vote des détenus a un but légitime. Il vise à prévenir la criminalité et à renforcer la responsabilité civile et la primauté du droit. En ce qui concerne les droits des détenus, il était accepté pendant longtemps que tous les détenus aient été privés de leur droit de vote aux élections indépendamment de la durée de leur peine, de la nature ou de la gravité de leur infraction ou de leur situation personnelle. L'ingérence dans le droit de vote des prisonniers sert un but légitime - prévenir que les délits soient commis, renforcer la responsabilité des citoyens et le fonctionnement de l'État de droit.
Dans l'affaire Hirst c. Royaume-Uni (n°2)55, l'exclusion générale des détenus condamnés aux élections parlementaires et locales contrevenait à l'article 3 du Protocole n° 1 à la Convention. Comme le Royaume-Uni n'a pas modifié la législation imposant l'interdiction générale pour les condamnés de voter aux élections nationales ou européennes, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt pilote, Green et M.T. Royaume-Uni56. En vertu de ce jugement et de l'article 46 de la Convention, le Royaume-Uni était tenu d'introduire des propositions législatives visant à modifier la législation électorale concernée dans un délai de six mois à compter de la date du jugement et Green et M.T. afin de se conformer à l'arrêt Hirst (n°2). Le 24 septembre 2013, la Cour a décidé de ne pas ajourner la procédure et de poursuivre 2000 affaires pendantes devant sa juridiction.
Le 10 février 2015, la Cour a examiné 1015 plaintes de prisonniers privés de droit de vote et dans toutes ces affaires, elle a constaté une violation du droit de vote aux élections libres57.
Le problème des droits électoraux des détenus est vaste et concerne plusieurs d'autres pays, parmi eux Autriche58, Turquie59, Russie60 et Bulgarie61. Le problème des droits des détenus consiste, en règle générale, à priver un groupe entier de personnes du droit de vote. Toutefois, cette règle pourrait être facilement individualisée, par restriction de son application aux personnes condamnées à une peine de certaine durée ou condamnées pour un certain type d'infraction. Selon la Commission de Venise, cette individualisation des règles sur la privation des détenus du droit de vote, devrait être faite dans un jugement délivré par un tribunal62. Cependant, les détenus britanniques sont toujours privés du droit de vote en vertu de la loi.
La Cour européenne des droits de l'homme a décidé que les détenus italiens peuvent perdre le droit de vote conformément à l'article 3 du Protocole n°1 à la Convention lorsqu'ils sont reconnus coupables de certaines infractions contre l'État ou le système judiciaire ou condamnés au moins à trois ans d'emprisonnement63. Cette individualisation de la sanction de privation du droit du vote des détenus a été reconnue comme une solution satisfaisante à la lumière des standards des droits de l'homme.
Les personnes majeures incapables sont souvent concernées par la privation de droit de vote. Il a y a toutefois souvent une confusion entre les personnes handicapées et incapables. Par conséquent, il faut que la loi nationale en tienne compte et n'exclue pas un groupe entier sans faire de différence entre ces deux groupes64. Certains États prévoient une privation de droit de vote des personnes qui ont été déclarées en liquidation. Cette mesure est acceptée par la juridiction strasbourgeoise si elle reste limitée dans le temps à cinq ans65.
La Cour européenne n'est pas une juridiction qui examine les plaintes des candidats ou des parties contestant les résultats des élections mais elle est gardienne des procédures pour vérifier si les règles électorales conventionnelles ont été respectées.
Le système électoral doit être soumis aux standards conventionnels, pour éviter que le droit aux élections libres soit violé, par exemple par de faux bulletins ajoutés dans les urnes électorales66 ou l'annulation des résultats des élections67 en cas de manquement grave ou manifeste à l'honnêteté du scrutin (fraude, dépouillement irrégulier, absence d'isoloir, dépassement du plafond des dépenses électorales) (Giquel J., 2003).
2. LIBERTÉ DE RÉUNION ET D'ASSOCIATION
2.1. Règles générales
L'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme consacre la liberté de réunion et d'association, y compris les partis politiques qui jouent un rôle primordial dans la société démocratique, la démocratie étant considérée comme un élément fondamental du système de la Convention. L'article 11 de la Convention dispose que: "1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État".
La Cour a déclaré que les restrictions aux libertés fondamentales des partis politiques ne pouvaient être imposées que dans des situations exceptionnelles: "(...) Les exceptions visées à l'article 11 appellent, à l'égard de partis politiques, une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à leur liberté d'association. Pour juger en pareil cas de l'existence d'une nécessité au sens de l'article 11 § 2, les États contractants ne disposent que d'une marge d'appréciation réduite"68.
La Cour a défini quand un parti politique pourrait initier des changements à la législation: "un parti politique peut mener campagne en faveur d'un changement de la législation ou des structures légales ou constitutionnelles de l'État à deux conditions: 1) les moyens utilisés à cet effet doivent être à tous points de vue légaux et démocratiques; 2) le changement proposé doit lui-même être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux. Il en découle nécessairement qu'un parti politique dont les responsables incitent à recourir à la violence ou proposent un projet politique qui ne respecte pas une ou plusieurs règles de la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu'elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs" 69.
2.2. Dissolution d'un parti ou d'une association politique
La dissolution d'un parti ou d'une association politique n'est pas toujours contraire à l'article 11 de la Convention. Toutefois, la dissolution ou l'interdiction d'un parti politi- que uniquement en raison de son nom communiste70, son programme faisant référence à la nation kurde71 ou un appel non justifié à l'usage de la violence par le parti ne sont pas compatibles avec l'article 11 de la Convention72.
La dissolution d'un parti politique par la Cour constitutionnelle peut être compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme. Dans l'affaire susmentionnée73, la Cour constitutionnelle a déclaré que la dissolution du parti en raison des déclarations publiques inconstitutionnelles faites par les chefs de parti, n'était pas contraire à l'article 11 de la Convention. Dans l'affaire Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne74, la Cour a conclu à la dissolution d'un parti politique qui avait les qualités d'une organisation terroriste. Dans l'affaire Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c. Roumanie75, en ce qui concerne le refus d'enregistrer un parti politique pour avoir cherché à établir une société fondée sur la doctrine communiste, la Cour a conclu à la violation de l'article 11 de la Convention, parce que les allégations n'étaient pas justifiées. Enfin, l'association politique dissoute pour avoir organisé une manifestation dans toute la Hongrie appelant à la défense des Hongrois de souche contre la criminalité dite "gitane" ne viole pas l'article 11.
L'État a le droit de prendre des mesures préventives pour protéger la démocratie contre les associations s'il existe une menace pour les droits des tiers76.
3. GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE DES DROITS POLITIQUES
Les droits politiques protégés en vertu de l'article 3 du Protocole n°1 ne sont pas protégés en vertu de l'article 6 de la Convention. Par conséquent, les États n'ont pas d'obligation de garantir qu'une privation de droit de vote se fasse en vertu d'une procédure judiciaire77.
D'un côté, il y avait des tentatives de considérer les droits politiques comme des droits civils parce que les droits politiques sont directement liés avec la citoyenneté78. De l'autre côté, il a un principe de certitude légale qui est construit dans la jurisprudence sous l'angle de l'article 3 de Protocole n°1 de la Convention (Harris D., O'Boyle M., Warbrick C. 2014). Ces deux éléments doivent renforcer les lois et les procédures électorales et leur rendre leur contenu et leur interprétation compatible avec l'article 3 du Protocole n°1.
Selon le Prof. Frédéric Sudre: "le constat d'inéligibilité doit remplir des conditions d'équité procédurale et de certitude légale", afin d'éviter tout abus de pouvoir des autorités compétentes (Sudre F. 2016).
CONCLUSIONS
Les droits politiques sont largement protégés par la Convention européenne des droits de l'homme mais les garanties spécifiques sont énoncées aux articles 14 et 3 du Protocole n° 1 à la Convention et à son Protocole n° 12. L'article 11 de la Convention garantit la liberté de réunion et d'association des parties politiques et des associations.
La jurisprudence analysée de la Cour européenne des droits de l'homme a un impact direct et profond sur les réalités juridiques nationales. Si la Cour européenne des droits de l'homme constate une violation des droits protégés par la Convention, l'arrêt est mis en oeuvre par une modification législative (mesures générales) ou par une modification de la jurisprudence, par exemple une réouverture de la procédure (mesures individuelles). Cette jurisprudence strasbourgeoise a réduit la marge d'appréciation appartenant aux États en matière des droits politiques, et notamment l'exclusion des groupes comme les détenus ou les personnes incapables.
La Cour européenne des droits de l'homme a examiné un large éventail de droits en ce qui concerne la restriction du droit à des élections libres79; les conditions d'éligibilité des candidats aux élections80; le droit à la représentation parlementaire des minorités nationales81; ou le droit de vote des détenus82. Enfin, l'étude portait sur la liberté de réunion et d'association et la compatibilité de la dissolution des partis politiques ou de l'association avec la Convention83.
Les normes nationales, même constitutionnelles, doivent respecter les standards des normes conventionnelles, dans ce cas particulier celles établies dans la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour accepte en principe les systèmes électoraux établis par les États membres du Conseil de l'Europe. Toutefois, l'acceptation peut être conditionnelle, les règles établies sont temporaires ou soumises au contrôle correctif pour être considérées comme compatibles avec la Convention au moment de l'examen de la requête.
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67 - CEDH, Kovach c. Ukraine, n°39424/02, 7 février 2008.
68 - CEDH, Refah Partisi et autres c. Turquie, n°41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, 13 février 2003, § 100.
69 - CEDH, Yazar et autres c. Turquie, n°22723/93, 22724/93 et ?22725/93, § 49, 9 avril 2002.
70 - CEDH, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, n° 19392/92, 30 janvier 1998.
71 - CEDH, Parti socialiste et autres c. Turquie, n°21237/93, 25 mai 1998.
72 - CEDH, Parti de la liberté et de la démocratie c. Turquie, n°23885/94, 8 décembre 1999.
73 - CEDH, Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie n°41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, 13 février 2003.
74 - CEDH, Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, n°25803/04 et 25817/04, 30 juin 2009.
75 - CEDH, Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c. Roumanie, n°46626/99, 3 février 2005.
76 - CEDH, Vona c. Hongrie n°35943/10, 9 juillet 2013.
77 - CEDH, Pierre-Bloch c. France, n°24194/94, 21 octobre 1997, Opinion dissidente, M. le Juge J. de Meyer.
78 - CEDH, Lykourezos c. Grèce, n°33554/03, 15 juin 2006.
79 - CEDH, Aziz c. Chypre n°69949/01, 22 juin 2004 ; Sejdiæ et Finci c. Bosnie-Herzégovine, n°27996/06 et 34836/06, 22 décembre 2009.
80 - CEDH, Paksas c. Lituanie, n°34932/04, 6 janvier 2011.
81 - CEDH, Grosaru c. Roumanie, n°78039/01, 2 mars 2010.
82 - CEDH, Hirst c. Royaume-Uni (n° 2), n°74025/01, 6 octobre 2005.
83 - CEDH, Refah Partisi et autres c. Turquie, n°41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, 13 février 2003.